Modalités d'évaluation des lauréats de la session 2020 des concours de recrutement
L'arrêté du 28 août 2020 fixe les modalités complémentaires d'évaluation et de titularisation de certains personnels relevant du ministère chargé de l'éducation lauréats de la session 2020 des concours.
Article 1
Les modalités d'évaluation et de titularisation prévues par les arrêtés du 19 octobre 2010, du 22 août 2014, du 22 décembre 2014, du 23 août 2017 et du 26 mars 2018 susvisés des lauréats de la session 2020 des concours de recrutement pour l'accès aux corps des personnels de l'enseignement public et pour l'accès aux échelles de rémunération des maîtres exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat dont la liste figure en annexes 1 et 2 du présent arrêté, sont complétées par un entretien professionnel organisé dans les conditions prévues par le présent arrêté.
Article 2
Pour chaque corps ou échelle de rémunération, il est constitué une commission d'entretien professionnel.
Des commissions sont instituées :
- pour les personnels enseignants du second degré : par académie et par discipline ;
- pour les professeurs du premier degré : par département ;
- pour les personnels d'éducation et les psychologues de l'éducation nationale : par académie.
Chaque commission comprend :
- un membre du corps d'inspection compétent exerçant dans l'académie d'affectation du stagiaire ou, après accord du recteur compétent, dans une autre académie ;
- un membre du corps auquel appartient le stagiaire ou, pour ce qui concerne les personnels enseignants du second degré et les conseillers principaux d'éducation, un membre du corps des personnels de direction ou, pour les maîtres exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat du second degré, un représentant des établissements privés associés à l'Etat par contrat, ayant les titres requis pour enseigner.
Ces membres sont nommés par le recteur. En outre, le recteur constitue une liste de membres suppléants.
Les membres d'une commission ne peuvent se prononcer sur la situation de stagiaires dont ils ont eu à assurer le suivi en tant que tuteur, inspecteur ou chef d'établissement pendant leur stage. En outre, ils ne peuvent ensuite participer aux jurys académiques de titularisation ou chargés de la proposition de délivrance d'un contrat ou d'un agrément définitif se prononçant sur la situation de professeurs stagiaires ou de maîtres en période probatoire dont ils ont eu à connaître.
Article 3
Les commissions prévues à l'article 2 entendent au cours d'un entretien les fonctionnaires stagiaires et les maîtres en période probatoire mentionnés à l'article 1er relevant de leur champ de compétence. Chaque commission rend un avis établi sur la base d'un modèle défini selon les orientations du ministre chargé de l'éducation nationale, qui sera publié avant la fin de l'année civile 2020.
L'entretien, d'une durée de trente minutes, débute par une présentation par le stagiaire, d'une durée de dix minutes, d'une situation professionnelle personnelle vécue pendant l'année scolaire en cours. Le stagiaire décrit et analyse la situation et les choix qu'il a été amené à faire. L'entretien est ensuite consacré à un échange avec la commission.
L'entretien permet, en prenant appui sur la première partie, d'évaluer la capacité d'analyse et de réflexivité relativement à la pratique professionnelle de l'année en cours, dans les domaines de compétences suivants :
- l'intégration des éléments réglementaires et institutionnels dans l'exercice des responsabilités attachées à sa fonction (droits et des devoirs du fonctionnaire et de l'agent public, valeurs de la République et service public de l'éducation, etc.) ;
- les compétences relationnelles, de communication et d'animation favorisant la transmission, l'implication et la coopération au sein de la communauté éducative et son environnement ;
- pour les personnels enseignants, les compétences professionnelles liées à la maîtrise des contenus disciplinaires et à leur didactique ;
- pour les personnels d'éducation, les compétences professionnelles liées à l'organisation et à la gestion de la vie scolaire dans l'établissement ;
- pour les psychologues de l'éducation nationale, les compétences professionnelles liées à l'apport spécifique du psychologue de l'éducation nationale pour la réussite scolaire de tous les élèves, au sein de la communauté éducative et auprès des partenaires extérieurs spécialisés.
Article 4
Pour l'enseignement public, l'avis de la commission est communiqué au jury académique de titularisation compétent, ou, pour les professeurs agrégés, à l'inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche ou, le cas échéant, l'inspecteur académique-inspecteur pédagogique régional compétent.
Pour l'enseignement privé sous contrat, l'avis de la commission est communiqué au jury académique chargé de la proposition de délivrance d'un contrat ou d'un agrément définitif compétent, ou, pour les maîtres agrégés, à l'inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche ou, le cas échéant, l'inspecteur académique-inspecteur pédagogique régional compétent.
Le fonctionnaire stagiaire ou le maître en période probatoire a accès, à sa demande, à l'avis de la commission.
Article 5
Le directeur général des ressources humaines du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, la directrice des affaires financières du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, les recteurs d'académie et les vice-recteurs de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.